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La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH)

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH)


Disponible également en: English, Español

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a été fondée en 1959 dans le but d'appliquer la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Depuis sa création, la Cour a rendu plus de 10 000 décisions. Les victimes individuelles de violations des droits de la personne, les parents de victimes ou les groupes de victimes peuvent déposer une poursuite devant la CEDH. Les États signataires de la Convention peuvent également poursuivre d'autres États, même si un tel événement demeure extrêmement rare. La nationalité des plaignants n'a pas d'importance ; cependant, seuls les États parties à la Convention européenne des droits de l'homme peuvent être traduits devant la Cour.

La Cour peut ordonner à l'État responsable de violations de prendre une ou plusieurs mesures de réparation si elle conclut que la Convention européenne des droits de l'homme a été violée. Une telle mesure souvent appliquée consiste à émettre à l'État un ordre de libérer un prisonnier et/ou de verser une compensation financière à des victimes.

La Cour siège à Strasbourg, en France. Elle compte 47 juges, soit un par État signataire de la Convention. Les États désignent chacun 3 candidats, et les juges, dont le mandat dure neuf ans, sont ensuite sélectionnés par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Les juges rendent leurs décisions en se fiant à leur propre expertise dans les domaines juridique et des droits de la personne et ne doivent en aucun cas être incités à défendre les intérêts d'un État particulier, qu'il s'agisse ou non de celui qui se trouve à la tête de leur propre pays.


Protéger la liberté d’expression en vertu de la Convention européenne des droits de l’homme

La Convention européenne est un traité international entré en vigueur en 1953. Les 47 États signataires de la Convention sont tenus de promouvoir et de défendre les droits garantis par la Convention, notamment la liberté d'expression. L'Article 10 de la Convention stipule que :

(1) Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.

(2) L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.

Depuis l'établissement de la Convention principale, 14 protocoles supplémentaires ont été adoptés afin de mieux définir les protections et les libertés garanties par la Convention et à protéger d'autres droits. Pour lire la Convention originale, ainsi que les nouveaux protocoles, cliquez ici.


Déposer une requête auprès de la CEDH

Qui peut déposer une requête auprès de la CEDH ?
Tout individu ou groupe étant ou ayant été une victime directe de violations des droits de la personne a le droit d'entamer une poursuite devant la CEDH. (Les membres des familles sont également considérés comme des victimes directes, or, lorsqu'une personne est assassinée à cause de ce qu'elle a dit ou écrit, la CEDH base sa décision sur le fait qu'il s'agit à ses yeux d'une violation du droit à la vie et non d'une atteinte à la liberté d'expression. Les ONG de défense des droits de la personne qui ont subi une répression de la part de l'État dans le cadre de leurs activités ont la possibilité de déposer une requête devant la Cour en tant que victimes. Les poursuites n'ont pas besoin de provenir de nationaux de l'un des États auxquels s'étend la juridiction de la Cour. Même s'il n'est pas essentiel d'être représenté par un avocat pour déposer une requête, on recommande aux requérants de solliciter une aide juridique dès le début. L'avocat veillera à ce que la requête soit correctement formulée et solidement argumentée.

Les requêtes
Des formulaires de requête sont disponibles dans le site Web de la CEDH. La CEDH mène actuellement un programme pilote permettant aux requérants qui parlent le suédois ou le danois de déposer leurs requêtes en ligne. Si l'expérience s'avère concluante, le programme expérimental s'étendra éventuellement à l'ensemble des requêtes. Pour déposer une requête en ligne en suédois et en danois, cliquez ici. Tous les autres requérants devraient envoyer leurs requêtes par la poste à l'adresse suivante :

Cour européenne des droits de l'homme
Conseil de l'Europe
67075 Strasbourg Cedex
France

Les requêtes doivent présenter un résumé sommaire des faits, indiquer le ou les droits de la Convention qui ont été violés, selon le requérant, ainsi que les recours qui ont déjà été entrepris, et contenir des copies des résultats de ces recours, tels que des décisions rendues par des tribunaux internes. Il ne faut pas oublier qu'aucun document ne sera retourné à l'expéditeur et que seules des copies devraient être postées. Une personne qui souhaite demeurer anonyme en déposant une requête est quand même tenue d'indiquer son nom sur le formulaire. Les requérants qui souhaitent conserver l'anonymat devront ainsi l'indiquer et en expliquer la raison. (Le président de la Cour décidera s'il accorde ou non l'anonymat aux requérants, qui pourront ensuite choisir de continuer la poursuite ou de l'abandonner.) Les requêtes doivent être rédigées en français, en anglais ou dans une des langues officielles des États signataires de la Convention.

Critères d'admissibilité
Les requêtes doivent répondre aux conditions suivantes pour être jugées recevables par la Cour :

1) Les requêtes doivent concerner une violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

2) Les individus ou les groupes qui portent une requête devant la Cour auront au préalable épuisé les voies de recours internes à leur disposition. Cela signifie habituellement que la partie poursuivante a déjà fait appel devant l'instance juridique suprême du pays et que cette cour a refusé d'entendre le litige, imposé à la procédure un délai déraisonnable ou accouché d'une décision n'allant pas dans le sens des intérêts des droits de la personne. Autrement dit, l'État doit avoir eu la possibilité de réparer, par ses propres moyens institutionnels, la violation commise. Il n'est pas nécessaire pour les requérants d'employer des mécanismes internes lorsque ces recours se sont déjà révélés inefficaces, les requérants devant néanmoins présenter des preuves de leur inefficacité.

3) Les requêtes doivent être déposées moins de six mois après la date de la dernière décision judiciaire concernant cette affaire.

4) Le requérant doit être une victime directe de la ou des violation(s) justifiant la requête ; dans les cas de violation du droit à la vie, la famille d'une victime d'une violation des droits de la personne est considérée comme une victime directe.
L'État contre lequel la requête est présentée doit avoir ratifié la Convention avant la date de la violation. Cliquez ici pour consulter la liste des États qui ont signé la Convention. Note : la première colonne du tableau fait référence à la Convention, alors que les autres colonnes concernent les protocoles additionnels (cliquez sur le chiffre dans la première rangée pour plus de détails sur les protocoles). Un « P » indique que l'État a ratifié le protocole.

5) En vertu du Protocole no 14, un amendement de la Convention européenne des droits de l'homme entré en vigueur en juin 2010, les parties qui déposent une requête doivent désormais démontrer que la violation leur a causé un « préjudice important ». La clause de préjudice important ne s'applique pas si la poursuite n'a pas été « dûment examinée » par un tribunal interne, ou si elle doit être examinée avant que la Cour puisse veiller au respect des droits de la personne tels que définis par la Convention. Le terme « préjudice important » et les exceptions à cette exigence sont si flous qu'il est difficile de prévoir de quelle façon la clause s'appliquera en pratique. La première poursuite invoquant le « préjudice important » à être rejetée est celle d'un homme qui réclamait 90 € à une compagnie d'autobus. L'affaire a été décrite dans le blogue de la CEDH :
http://CEDHblog.blogspot.com/2010/06/first-decision-on-lack-of-significant.html


Description sommaire du processus de la CEDH

Lorsque la Cour est saisie d'une requête, elle l'étudie et la juge « recevable », c'est-à-dire qu'elle l'approuve et la soumet à une délibération ultérieure, ou « irrecevable », dans quel cas la poursuite est rejetée. Si la Cour déclare qu'une poursuite est irrecevable, la décision est définitive, mais le requérant pourra ultérieurement demander un réexamen de l'affaire si de nouvelles preuves sont apportées. Les décisions relatives à la recevabilité des requêtes doivent présenter les raisons du choix et être rendues publiques, et ne peuvent avoir été prises par des juges originaires du pays visé par la requête. Pour être recevables, les requêtes doivent satisfaire à de nombreuses exigences techniques et juridiques (voir la section précédente).

Si une affaire est jugée « recevable », la Cour procédera à l'évaluation de son bien-fondé. Le gouvernement de l'État visé par une requête est mis au courant de la poursuite intentée contre lui, pendant que chaque partie dépose de nouvelles informations et preuves liées à la ou aux violations présumées. On recommande aux requérants de faire appel aux services d'un avocat à cette étape, la Cour pouvant par ailleurs offrir une assistance juridique à certaines parties.

La Cour pourra superviser des négociations entre les deux parties, si elles le souhaitent, en vue d'arriver à un accommodement amiable. S'il est probable que des violations liées à l'affaire se poursuivront, la Cour sera susceptible d'ordonner à l'État de prendre des « mesures conservatoires » afin de protéger, dans l'intérim, le ou les individus menacés. Les mesures conservatoires sont le plus souvent appliquées lorsque des individus font face à la déportation ou à l'extradition.

Quant aux affaires « répétitives », c'est-à-dire celles qui ressemblent à de nombreuses autres affaires traitées devant la Cour par le passé, un comité formé de trois juges a le pouvoir de statuer en fonction de leur bien-fondé et de la jurisprudence bien établie de la Cour. Les décisions du comité sont définitives.

D'autres affaires sont jugées devant une de cinq Chambres composées de sept membres, dont chacune a son président et son vice-président et comprend le juge de l'État concerné. Il arrive souvent que la Chambre accorde un recours de base, comme une compensation, en fondant sa décision sur les documents écrits déposés par les deux parties, et qu'elle considère ensuite l'affaire close. En de rares occasions, une audience publique est organisée.

Dans les cas de violations massives ou flagrantes des droits de la personne, les affaires sont automatiquement renvoyées devant la Chambre des 17 juges, qui compte le président de la Cour, son vice-président ainsi que tous les présidents des chambres, en plus de 10 juges qui siègent en rotation. Les décisions prises par la Chambre relativement aux poursuites le sont par vote majoritaire.

L'une ou l'autre des parties dans une affaire portée devant une Chambre de sept membres peut appeler d'une décision devant la Grande Chambre, et ce jusqu'à trois mois après la date de l'arrêt. La requête est adressée à un groupe de juges de la Grande Chambre, qui accèdent à de telles demandes seulement dans des cas exceptionnels. Ce renvoi entraîne l'exclusion des juges qui ont entendu l'affaire dans la première Chambre. Les Chambres peuvent également se désister d'une affaire au profit de la Grande Chambre, lorsque l'interprétation de la Convention s'avère particulièrement compliquée. Cependant, les Chambres se désistent rarement. La Grande Chambre émet des arrêts définitifs, mais le requérant pourra demander un réexamen de l'affaire si de nouvelles preuves sont fournies.

Plus de 100 000 affaires sont actuellement en attente auprès de la Cour, ce qui occasionne des délais de traitement de certaines affaires pouvant atteindre sept ans. L'entrée en vigueur, en juin 2010, du Protocole no 14 a permis de rationaliser certains processus de la Cour, notamment ceux qui ont trait à la recevabilité des requêtes, afin d'améliorer l'efficacité du fonctionnement de la CEDH. D'autres réformes sont cependant nécessaires. À la fin de 2009, un groupe formé de plusieurs dizaines d'ONG, dont plusieurs membres de l'IFEX, ont signé une déclaration commune visant à orienter de futures réformes de la CEDH. Par exemple, la déclaration stipulait que les États membres du Conseil de l'Europe devraient fournir à la Cour les ressources nécessaires afin qu'elle fonctionne efficacement et puisse veiller à ce que les réformes futures n'autorisent pas l'imposition de frais aux requérants, une proposition qui a déjà été émise par le passé. Pour plus d'informations sur la déclaration commune publiée par des groupes de la société civile, voyez : http://www.amnesty.org/fr/library/info/IOR61/009/2009/fr

Les États membres du Conseil de l'Europe, réunis en conférence en février 2010 à Interlaken, en Suisse, ont établi un Plan d'action dans lequel les États s'engagent à travailler sur des réformes destinées à améliorer le fonctionnement de la Cour et à l'aider à assumer son rôle de défenseur des droits. Pour consulter la Déclaration d'Interlaken issue de cette conférence, cliquez sur le lien suivant : http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/topics/europa/euroc.Par.0133.File.tmp/final_en.pdf.


Autres options offertes par la CEDH

La tierce intervention
Les experts, les représentants d'organisations de défense des droits de la personne et les autres, peuvent obtenir de la Cour la permission d'intervenir dans la procédure en présentant des plaidoiries et/ou en participant à des audiences publiques. De plus, les États parties à la Convention peuvent intervenir dans des affaires entamées par un requérant possédant la citoyenneté du pays visé par la poursuite. L'objectif d'une telle intervention est d'assurer une bonne administration de la justice, aussi les tiers-intervenants devraient-ils adopter un comportement qui ne révèle aucun parti-pris. Les requêtes de tiers-intervenants contiennent souvent les principaux faits d'une affaire et fournissent davantage de contexte ou une interprétation juridique, notamment sous la forme de renseignements sur les répercussions d'une loi ou d'une décision judiciaire portant sur les droits de la personne.

Les individus ou les organisations qui souhaitent intervenir dans une affaire doivent s'adresser par écrit au président de la Chambre qui traite l'affaire, moins de 12 semaines après que la Cour a avisé l'État de la poursuite intentée contre lui. Dans leur lettre, les organisations intervenantes devraient décrire sommairement leur travail et fournir des références, en plus d'indiquer les enjeux qu'elles souhaitent aborder. Cette lettre sera par la suite postée aux deux parties à l'instance, chacune ayant la possibilité de répondre au tiers-intervenant, qui est ensuite invité à faire part de ses commentaires. On trouvera dans les « Affaires communiquées », à gauche sur cette page de la CEDH, une liste des États qui ont été informés des poursuites qui les visent.

Voici quelques exemples de déclarations déposées devant la CEDH par des organisations impliquées dans une tierce intervention :
Missions d'enquête
Très rarement, des représentants de la Cour se rendent dans un État afin d'établir les faits dans une affaire et de déterminer si des droits de la personne ont été violés. Au cours d'une telle mission, la délégation peut interroger des témoins, experts, représentant du gouvernement et plusieurs autres parties.

Cas pilotes
Quand de très nombreuses requêtes proviennent d'individus qui dénoncent un enjeu systémique menaçant le respect des droits de la personne dans un État particulier (par exemple, l'annulation arbitraire de licences accordées aux médias), la Cour a le choix de regrouper ces affaires et d'appeler à l'adoption de mesures générales, comme une réforme de la législation nationale touchant l'ensemble des cas individuels.


Suivre un jugement

Le Comité des ministres du Conseil de l'Europe surveille l'exécution des jugements. Ce comité, formé des ministres des Affaires étrangères de chaque État, est en mesure d'exercer des pressions politiques et économiques sur les gouvernements récalcitrants. En outre, grâce aux nouveaux amendements du Protocole no 14, le Comité peut renvoyer des affaires devant la Cour lorsque des pays échouent à appliquer les recommandations accompagnant une décision. La Cour pourra appliquer des mesures supplémentaires si elle juge que l'État refuse de se plier à un arrêt. En théorie, ces mesures pourraient amener le Comité à suspendre ou expulser un État du Conseil de l'Europe.

En complément au travail de ce Comité, les organisations peuvent fournir des informations et des preuves qu'un État ne livre pas les réparations qui lui sont imposées. Les représentants d'organisations devraient effectuer du lobbying auprès d'un membre du Comité afin que des mesures soient prises contre les États qui échouent à se plier aux ordres de la Cour. Pour en savoir davantage à propos de la tenue prochaine de réunions au cours desquelles le Comité présentera l'état des progrès réalisés au chapitre de la mise en œuvre des arrêts de la CEDH et réagira aux échecs constatés dans l'exécution des décisions, visitez la page Web suivante du Conseil de l'Europe : http://www.coe.int/execution. On trouvera par ailleurs, sous « Réunions CM-DH », des calendriers énumérant les affaires traitées par le Comité. Pour suivre la façon dont le Comité supervise la mise en œuvre des arrêts de la CEDH par les États, cliquez sur « état d'exécution » (les cas sont regroupés par pays).


La feuille de route de la Cour en matière de protection de la liberté d'expression

Les arrêts de la Cour ont autant défendu qu'attaqué la liberté d'expression et d'information. En 1976, par exemple, la Cour a statué que la liberté d'expression vaut non seulement pour les informations ou les idées accueillies avec faveur, mais également pour celles qui « heurtent, choquent ou inquiètent » l'État ou un secteur particulier de la population. En mai 2010, le directeur d'une revue française qui avait publié un article-vedette sur des groupes terroristes a obtenu gain de cause lorsque la Cour a statué que l'action en diffamation contre la revue violait l'Article 10 de la Convention. Dans une décision particulièrement significative, la Cour a estimé que l'emprisonnement du rédacteur en chef des journaux azéris « Gundelik Azerbaijan » et « Realniy Azerbaijan » est illégal et que l'homme devrait être immédiatement libéré et compensé par le versement d'une somme de 27 822 euros. Dans son jugement, la Cour a estimé que la poursuite visant le rédacteur Eynulla Fatullayev, emprisonné depuis trois ans, est motivée politiquement. Pour en savoir plus à propos de cet arrêt, cliquez ici.

Or, dans un même temps, Index on Censorship remarquait en 2009 que, dernièrement, la Cour accordait plus d'importance à la protection de la vie privée et de la réputation des individus qu'à la défense des intérêts de la liberté d'expression. Il y a quelques années, par exemple, la Cour confirmait la décision d'un tribunal français selon laquelle un écrivain avait tenu des propos diffamatoires à l'égard du politicien français d'extrême droite Jean-Marie Le Pen, l'accusant d'incitation à la haine. (Le Pen est à l'origine de nombreuses déclarations controversées, lui qui a affirmé, entre autres choses, que les personnes infectées au VIH devraient être isolées de force). La Cour a également refusé d'intervenir dans le cas des lois britanniques sur la diffamation, dont la dureté à l'égard de la liberté d'expression est connue, en vertu d'une disposition obligeant la partie défenderesse à prouver son innocence, mettant ainsi la preuve de la fausseté d'une déclaration à la charge du défenseur et non du requérant. Cliquez ici pour lire l'analyse, effectuée par Index on Censorship, d'un arrêt récent de la CEDH qui a échoué à défaire une loi britannique litigieuse portant sur la diffamation et qui considère qu'un article est « publié » chaque fois qu'il est affiché en ligne par un internaute. Alors que, traditionnellement, les individus qui entreprennent des poursuites en diffamation doivent le faire au cours de l'année suivant la publication, l'interprétation que fait la loi britannique de la publication en ligne permet d'étendre indéfiniment la portée de la loi sur la prescription.


Sources

Le site Web officiel de la CEDH :
http://www.echr.coe.int

La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (avec les protocoles additionnels) :
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/086519A8-B57A-40F4-9E22-3E27564DBE86/0/FrenchFran%C3%A7ais.pdf

Questions et réponses à l'intention des requérants devant la CEDH :
http://www.CEDH.coe.int/NR/rdonlyres/37C26BF0-EE46-437E-B810-EA900D18D49B/0/ENG_QR.pdf

Base de données interrogeable contenant les arrêts rendus par la CEDH (les recherches peuvent être raffinées en précisant l'article en question, la date, le pays et d'autres renseignements) : http://cmiskp.CEDH.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en

Le guide de Front Line Defenders sur la CEDH :
http://www.frontlinedefenders.org/manual/en/CEDH_m.htm


Révision

Peter Noorlander, Legal Director, Media Legal Defence Initiative.

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