(FIJALGER/IFEX) – Le projet d’amendement des dispositions du code pénal relatives à la diffamation prévoit de lourdes peines de prison pour les journalistes et de fortes amendes aussi bien pour les journalistes que pour les publications. Le texte a été adopté par le conseil des ministres à la fin du mois de février 2001 et […]
(FIJALGER/IFEX) – Le projet d’amendement des dispositions du code pénal relatives à la diffamation prévoit de lourdes peines de prison pour les journalistes et de fortes amendes aussi bien pour les journalistes que pour les publications. Le texte a été adopté par le conseil des ministres à la fin du mois de février 2001 et présenté au bureau de l’APN (Assemblée Populaire Nationale, première chambre du parlement) pour adoption.
Selon les rapports de la presse algérienne, trois nouveaux articles, tous concernant la presse, ont été ajoutés au texte original. L’article 144 bis introduit « l’offense au président de la République ». Cet article stipule que quiconque offense le Président de la République par une « expression outrageante, injurieuse ou diffamatoire » au moyen de l’écrit, du dessin, de déclaration ou de tout autre support de la parole ou de l’image risque un emprisonnement de 1 à 3 ans et une amende allant de 100 000 à 1 000 000 de dinars algériens (de 1 400 à 14 000 $US environ). En cas de récidive, les peines sont doublées.
Un autre article du même projet (article 144 bis 1) précise que les poursuites judiciaires sont engagées contre « l’auteur », « les responsables de la publication ou de la rédaction » ainsi que contre « la publication elle-même ». Une publication coupable d’offense au président de la république risque, selon le projet du gouvernement, une amende allant de 500 000 à 5 000 000 de dinars (de 7 000 à 70 000 $US).
L’article 146 du code pénal a été revu. Le projet du gouvernement prévoit d’y inclure le délit « d’outrage à corps constitué ». Il s’agit, selon le texte dont des extraits ont été publiés par la presse algérienne, du parlement, de l’armée, des cours et tribunaux et de toute « institution publique » sans que ces institutions ne soient clairement identifiées. Les peines encourues sont les mêmes que celles prévues dans l’article 144 bis.