ARTICLE 19 a déposé des observations de tiers à la Cour européenne des droits de l'homme, disant que les interdictions du voile intégral ne sont pas appuyées par les normes internationales relatives au droit à la liberté d’expression ou à la liberté de religion ou de conviction.
ARTICLE 19 a déposé des observations de tiers pour intervenir dans le cas S.A.S c. France (no. 31955/11). Le cas est actuellement en instance devant la Grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour européenne). ARTICLE 19 soutient que l’interdiction pénale de 2010 du voile intégral en public viole :
- le droit à la liberté d’expression
- le droit à la liberté de religion ou de conviction
- l’interdiction de la discrimination.
Le cas S.A.S c. France
La requérante auprès de la Cour européenne, une ressortissante de nationalité française et une musulmane pratiquante, s’est plainte d’avoir été condamnée à une amende pour avoir porté le niqab (une tenue couvrant tout le corps avec un voile qui couvre les cheveux et le visage de la femme, laissant visibles les yeux). L’interdiction de porter des vêtements dissimulant le visage en public est entrée en vigueur en France en avril 2011. La peine pour une infraction à cette loi est une amende de jusqu’à 150€ ou des cours de citoyenneté obligatoires. Des peines distinctes sont prévues pour toute personne forçant une femme à dissimuler son visage en public. La requérante est une des 300 femmes ayant été condamnées à une amende en vertu de la loi au cours de sa première année en vigueur. Le cas a été soumis à la Grande chambre de la Cour européenne le 28 mai 2013.
Le cas S.A.S. c. France sera le premier dans lequel la Cour européenne abordera la compatibilité d’une interdiction pénale du port du voile intégral dans des lieux publics avec la Convention des droits de l’homme.
Observations d’ARTICLE 19
ARTICLE 19 estime que ce cas offre à la Cour européenne une excellente occasion de définir clairement la portée appropriée des lois qui restreignent les vêtements à caractère religieux, que ce soit sur la base :
- de la sécurité nationale
- de l’ordre public
- des droits de la femme
- de l’égalité des sexes
- des valeurs nationales, telle que la laïcité.
Dans nos observations, nous exposons les différentes pratiques au niveau national et international dans ce domaine, en abordant les questions suivantes :
- De nombreux mécanismes internationaux ont reconnu que le port de symboles religieux, y compris le voile intégral, est un acte expressif protégé par le droit à la liberté d’expression. Ce droit englobe les formes d’expression non populaires voire outrageantes
- Toute restriction portant sur la tenue religieuse doit être conforme à l’Article 19(3) et à l’Article 18(2) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). Elle doit être prévue par la loi, poursuivre un but légitime, et être nécessaire dans une société démocratique
- Les restrictions portant sur la tenue religieuse ne peuvent pas être justifiées par des spéculations ou des suppositions concernant leur nécessité dans le but de servir les intérêts individuels ou publics. Elles doivent être appuyées par des preuves solides concernant toutes les circonstances pertinentes de chaque cas individuel
- Les interdictions portant sur la tenue religieuse, y compris le voile intégral, contribuent à la discrimination multiple et intersectionnelle des femmes musulmanes. Elles sont contre-productives au regard de la promotion de la tolérance et du pluralisme dans la société et de l’égalité des sexes. Ainsi, toute interdiction du port du voile intégral en public va à l’encontre des obligations positives et négatives de l’État concernant la discrimination.
Les observations dénotent l’existence d’un dispositif juridique croissant au niveau national appuyant l’idée que les interdictions générales du voile intégral sont incompatibles avec la protection des droits humains internationaux. De nombreuses cours nationales ont limité les interdictions existantes au cours des dernières années, y compris des lois qui sont beaucoup plus restreintes que celle en question dans le cas S.A.S. c. France. Parallèlement, les corps législatifs de nombreux pays ont résisté aux appels populistes visant à restreindre le port du voile intégral, et ce sur la base de leurs engagements nationaux et internationaux concernant la protection des droits humains.
ARTICLE 19 observe donc que les interdictions générales du voile intégral ne sont pas appuyées par les normes internationales relatives au droit à la liberté d’expression, à la liberté de religion ou de conviction et à l’interdiction de la discrimination.
Lire l’observation d’ARTICLE 19 auprès de la Cour européenne dans son intégralité.