Le "contrat accord" que doivent signer les journalistes ayant l'intention de visiter un centre, réglemente même le contenu de l'information qui pourra être diffusée. Un système d'autorisation préalable à la diffusion de l'information est également établi.
(RSF/IFEX) – Le 28 octobre 2011 – Alors qu’un réfugié sri lankais est décédé le 25 octobre 2011 (le septième cette année), dans le complexe adjacent au centre de rétention des migrants de Villawood, à Sydney, Reporters sans frontières condamne fermement la nouvelle réglementation d’accès des journalistes à ce type de structures. Instaurées par le ministère de l’Immigration, elles constituent un contrôle abusif de l’information entrainant la censure d’une grave question d’intérêt public.
« Si elles sont appliquées, ces règles feront des centres de rétention de migrants un des lieux les plus fermés au monde, à l’image de Guantanamo. Le système de contrôle du journaliste mis en place, tant lors de la procédure d’autorisation et de la signature de l’accord que pendant la visite du centre, porte gravement atteinte au ‘droit à l’information’, censé être garanti par la loi. Nous demandons instamment au ministre australien de l’Immigration, M. Chris Bowen, de revenir sur cette réglementation et de permettre aux journalistes de faire leur travail en toute liberté », a déclaré Jean-François Julliard, secrétaire général de Reporters sans frontières.
« Il est urgent que le gouvernement reconnaisse la nécessité de ne pas laisser ces centres devenir des lieux secrets où des drames humains peuvent se produire dans l’ignorance totale du public. L’accès des journalistes aux centres de rétention des migrants est un enjeu qui dépasse le cadre de l’Australie. Dans la plupart des pays européens, il est limité voire refusé aux journalistes en dehors de tout texte légal ou réglementaire. Les conditions d’enfermement des étrangers dans les centres de rétention sont un sujet d’intérêt public « , a ajouté Jean-François Julliard.
Publié en octobre par le ministère de l’Immigration, le « contrat accord » que doivent signer les journalistes ayant l’intention de visiter un centre, réglemente même le contenu de l’information qui pourra être diffusée. Un système d’autorisation préalable à la diffusion de l’information est également établi.
La procédure de demande d’accès
Le texte, intitulé « agreement », engage le journaliste auprès de l’administration, à suivre la procédure et les instructions fixées en amont par cette dernière. Il doit remplir des formulaires dans lesquels il ne doit pas uniquement décliner son identité, la date et le lieu de sa visite mais également énumérer les images capturées, s’engager à fournir une copie de celles-ci et préciser le matériel qu’il compte utiliser. Les téléphones, caméras, enregistreurs et « autres objets » (« and other items ») ne sont admis qu’après autorisation.
Le non respect d’une série d’engagements, énumérés en page 13, peut entraîner le retrait temporaire ou définitif de l’autorisation accordée au journaliste voire à son média.
Le travail des journalistes une fois dans le centre
De manière générale, la réglementation prévoit l’interdiction de photographier, filmer, enregistrer les migrants ou les « personnes protégées » au nom de la « protection de leur vie privée ». Le texte ne mentionne pas la possibilité pour la personne interviewée de préciser si elle souhaite ou non témoigner auprès d’un journaliste. L’expression « personne protégée » est définie de façon très large, se référant autant au personnel du centre de rétention qu’aux visiteurs des migrants.
Par ailleurs, il est interdit, sauf autorisation explicite de l’administration, de conduire une interview ou de s’entretenir (« engage in any substantive communication ») avec un migrant retenu dans le centre. Le texte prévoit la destruction de toute information recueillie sans autorisation (point 5, p.4).
Un journaliste dont l’accès au lieu a été autorisé, doit être « escorté » par un agent du centre (point 7.2) et ne doit pas s’en éloigner (7.2.a). L’agent exerce de fait un véritable pouvoir de direction sur ce qui peut être, ou non, couvert par le journaliste (7.2.c).
Deux motifs de restrictions sont également rappelés, afin de justifier toute mesure qui pourrait être prise par l’administration du centre (7.3) : « l’intérêt national du Commonwealth » et « la protection de l’anonymat des détenus ». Ces deux notions peuvent être interprétées de façon discrétionnaire par l’agent qui effectue la visite, aucune définition ni contrôle par un juge indépendant n’étant prévu par le texte.
En tout état de cause, en cas de désaccord, le journaliste devra détruire l’information collectée sous peine d’être expulsé du centre.
Une fois la visite effectuée, le journaliste devra faire réviser le contenu des informations qu’il a collectées (7.4). Cette opération, dont l’objectif est de vérifier que le journaliste a respecté les termes de l’accord, s’effectue à l’entière discrétion de l’administration (7.4 d).