(JED/IFEX) – Par l’arrêté N° O4/MCP/001/2001, signé le 10 mai 2001, le ministre de la communication et presse, Kikaya bin Karubi, a interdit la publication, sur toute l’étendue de la République démocratique du Congo (RDC), du journal « La Libre Afrique » ainsi que ses suppléments « Le Derby » et le satirique « Incognito ». Se fondant sur la loi […]
(JED/IFEX) – Par l’arrêté N° O4/MCP/001/2001, signé le 10 mai 2001, le ministre de la communication et presse, Kikaya bin Karubi, a interdit la publication, sur toute l’étendue de la République démocratique du Congo (RDC), du journal « La Libre Afrique » ainsi que ses suppléments « Le Derby » et le satirique « Incognito ».
Se fondant sur la loi N° 96/002 du 22 juin 1996 portant exercice de la liberté de la presse en RDC, le ministre justifie sa décision sur le fait que « les documents administratifs délivrés au journal ‘La Libre Afrique’ et ses suppléments ‘Le Derby’ et ‘Incognito’ ont été établis sur base de fausses déclarations faites à l’administration tant sur l’adresse du journal et de celle de l’imprimeur, que sur la qualité de journaliste professionnel du directeur de publication ». En outre, Kikaya ajoute que « ‘La Libre Afrique’ n’exécute pas l’obligation légale de mentionner sur toute exemplaire du journal le nom exacte de l’imprimeur ou son adresse exacte à laquelle les actes administratifs et juridictionnels peuvent être valablement notifiés ».
JED constate que la décision du ministre est illégale dans la mesure où elle viole l’article 44 de la même loi susmentionnée. En effet, l’article 44 de cette loi stipule que « l’interdiction de paraître d’un journal ou d’un écrit périodique ne peut être prononcée que par le tribunal de Grande instance à la demande de la partie lésée ». Le même article reconnaît tout de même aux autorités administratives compétentes à prendre la mesure d’interdiction et de saisie d’un numéro incriminé mais « à charge pour elle de transmettre, avec rapport motivé, le dossier, dans les 48 heures augmentées des délais de distance, au parquet le plus proche qui saisit, toutes affaires cessantes, le tribunal ».
Par ailleurs, JED, au nom du principe de droit qui veut que nul ne puisse se prévaloir de ses propres turpitudes, estime que le ministère, en délivrant, le 12 mars, le récépissé de déclaration de publication N° 04/CAB.MIN.COM/018/2001 à « La Libre Afrique » – après une première interdiction pour le même motif – avait fait toutes les enquêtes utiles prouvant la véracité de la déclaration introduite. Prétendre, deux mois après, que le journal avait fait des fausses déclarations dénote soit le manque de sérieux dans le chef de l’administration chargée de cette tâche, soit un pretexte qui cache la véritable motivation.
Tout en émettant des réserves sur la pratique du journalisme à « La Libre Afrique », JED, se fondant sur les prescrits de la même loi, demande au ministre d’annuler purement et simplement sa décision et de saisir, s’il se sent lésé, les instances judiciaires chargées expressément de prononcer les mesures d’interdiction.