ARTICLE 19 rappelle que la Loi sur lâaccès à lâinformation, à lâétude les 4 et 5 avril devant la Chambre des communes du Royaume-Uni, renferme toujours certains éléments qui suscitent lâinquiétude pour la libre expression. Bien quâil ait été modifié quelque peu par des amendements positifs pour ce qui est des divulgations effectuées dans lâintérêt […]
ARTICLE 19 rappelle que la Loi sur lâaccès à lâinformation, à lâétude les 4 et 5 avril devant la Chambre des communes du Royaume-Uni, renferme toujours certains éléments qui suscitent lâinquiétude pour la libre expression. Bien quâil ait été modifié quelque peu par des amendements positifs pour ce qui est des divulgations effectuées dans lâintérêt public, le projet de loi ne respecte toujours pas les normes internationales et les pratiques reconnues dans le domaine. Même sâil accroît les pouvoirs du Commissaire à lâinformation, le projet de loi prévoit aussi âun régime dâexemptions excessivement étenduâ, ce qui permet aux autorités de passer outre aux décisions du Commissaire et de définir elles-mêmes en quoi consiste lâintérêt public. De plus, soutient ARTICLE 19, âplusieurs des exemptions sont à lâabri de quelque décision de surseoir que ce soit qui pourrait être invoquée au nom de lâintérêt publicâ. Le projet de loi sera assujetti à âtoutes les lois sur le secret ou autres lois susceptibles dâempêcher la divulgation de lâinformationâ.
Les lois en matière de diffamation constituent une autre question juridique pressante à régler au Royaume-Uni, déclare Helene Guldberg dans son article âThe Perils of Nuanceâ [Les dangers de la nuance], paru dans le dernier numéro de âIndex on Censorshipâ (vol. 29, février 2000). Ces lois, de lâavis de Guldberg âles lois les plus draconiennes du monde en matière de diffamationâ, ne diffèrent pas tellement à lâheure actuelle de ce quâelles étaient à la fin du XVIIIe siècle. Selon Guldberg, dans leur très grande majorité, les tribunaux tranchent en faveur des plaignants et offrent peu de protection aux travailleurs des médias. On peut constater un aspect de ce parti pris dans le fait que lâon présume toujours que la déclaration diffamatoire est fausse, et que le âfardeau de la preuveâ incombe au défendeur. De plus, les plaignants nâont pas à prouver quâils ont subi des torts à la suite de la déclaration incriminée.
Le pire résultat des lois actuelles sur la diffamation, dit Guldberg, câest lâeffet peu rassurant quâelles exercent sur les médias. Tandis que la Chambre des lords décidait récemment que les journaux pouvaient, en cas de poursuites judiciaires, invoquer une défense spéciale dââimmunité relativeâ, Guldberg précise que les critères requis pour recourir à cette défense sont très stricts, et que les chefs de la rédaction ne savent pas à lâavance si un article ou une affirmation peut y donner droit. âHabituellement, dit Guldberg, si les auteurs, les chefs de la rédaction ou les éditeurs ont le moindre doute que la véracité dâune proposition ne puisse être démontrée devant le tribunal (même lorsquâelle est affirmée de bonne foi), le reportage est abandonné.â Guldberg elle-même est co-défenderesse dans un procès en diffamation intenté contre la revue âLMâ, dont elle est co-éditrice. Elle coordonne également la défense de âLMâ.